TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401270_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre son titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé. Toutefois et au soutien de sa demande, M. B se borne à faire état de l'ancienneté de ses démarches ainsi que des difficultés qu'il a rencontrées à plusieurs reprises avec les agents concernés lorsqu'il s'est rendu dans les locaux de la préfecture du Rhône pour s'enquérir de l'état d'avancement de son dossier alors qu'il est constant qu'une convocation lui a été adressée afin qu'il se présente en préfecture le 4 mars 2024 pour qu'un titre de séjour lui soit remis. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence de la mesure sollicitée posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401270_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA