TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401268_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 3 mai 2024, M. C A, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait du titre de séjour ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Oueslati, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Le signataire de l'arrêté litigieux, M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor, a reçu, par arrêté du 12 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs du département des Côtes-d'Armor du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, est père d'un enfant de nationalité française, née le 9 mars 2006, qu'il a eu avec une ressortissante de nationalité française et qu'il a reconnu le 11 septembre 2007. À la date de la décision attaquée, M. A ne vivait pas avec sa fille, confiée à sa grand-mère maternelle par décision du juge des enfants du 28 avril 2017. Les attestations de sa fille, de la grand-mère maternelle et de la mère de celle-ci, toutes postérieures à l'arrêté contesté, non circonstanciées et rédigées en des termes généraux et convenus, sont insuffisantes, faute d'autres pièces justificatives les corroborant, à établir que M. A contribuerait effectivement à l'éducation et l'entretien de sa fille depuis au moins deux ans. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen présenté en ce sens doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er août 1996 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 26 août 1996 et s'y maintient depuis lors irrégulièrement. Il n'a pas exécuté une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 juillet 2009. Il a purgé des peines d'emprisonnement pour une durée totale de 7 ans et 8 mois, pour des faits de violence, d'escroquerie et de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Si sa fille réside en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où vivent trois de ses enfants. Enfin, il n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté de sa reprise de vie de couple avec la mère de sa fille, de qui il s'était séparé en 2007. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions de séjour de M. A en France et alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ". D'autre part, aux termes du 1 de l'article 3 de la même convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant. 8. D'une part, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne s'appliquent pas à un enfant majeur. Par suite, pris en sa première branche, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations au regard de la figure paternelle qu'aurait représenté M. A pour Mme B, née en 2001, doit être écarté. 9. D'autre part, ainsi qu'il a été exposé au point 4, M. A n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille. En outre, rien ne fait obstacle à ce que celle-ci, âgée de de 17 ans à la date de la décision contestée et aujourd'hui majeure, se rende en Côte-d'Ivoire pour rencontrer son père. Par suite, pris en sa seconde branche, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de la fille du requérant doit également être écarté. Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du droit à être entendu garanti par le droit européen doit être écarté. 13. M. A n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A ne peut pas prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d'Armor, pour ce motif, ne pouvait légalement pas prendre à son encontre une mesure d'éloignement, doit être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions d'annulation du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 17. M. A n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 18. M. A n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 19. Pour les motifs exposés aux points 6, 8 et 9, en faisant interdiction de retour en France de M. A pendant un an, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions d'annulation de la décision portant interdiction de retour pendant un an : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 21. Il ressort des termes même de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. Il ressort de la motivation même de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes-d'Armor a bien pris en considération la durée de présence de M. A en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de M. A est insuffisamment motivée doit être écarté. 24. M. A n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 25. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écarté pour le motif exposé au point 19. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseure la plus ancienne, signé O. Thielen La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401268_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel