TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401260_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger l'a exclue de la formation d'infirmière pour une durée de trois ans. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'actes de harcèlement ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le CHI Robert Ballanger conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors étudiante en deuxième année de formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger, demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion d'une durée de trois ans de sa formation. 2. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Si, pour justifier la sanction litigieuse, le CHI Robert Ballanger invoque en défense la situation de harcèlement et de cyberharcèlement dont a été victime une des étudiantes de l'IFSI en raison de la diffusion de messages et de photographies sur les réseaux sociaux, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la décision attaquée qui ne comporte d'ailleurs l'énoncé d'aucun fait précis, que la requérante aurait été l'auteur de ces messages et de ces photographies. Mme B a d'ailleurs indiqué au cours de la procédure disciplinaire qu'elle avait sollicité les captures d'écran des différents échanges pour recueillir des preuves des actes de harcèlement, ces allégations étant corroborées par les propres déclarations, retranscrites dans un rapport circonstancié, émanant de l'étudiante visée par les messages et les photographies. Enfin, si, comme l'allègue le CHI Robert Ballanger, Mme B a diffusé du déodorant dans un amphithéâtre pour se moquer de la même étudiante, un tel fait, au demeurant non mentionné dans la décision litigieuse, ne peut suffire, pour blâmable qu'il soit, par lui-même et alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été réitéré, à caractériser un acte de harcèlement. Ce seul fait n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier une sanction d'exclusion de trois ans. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 11 décembre 2023 est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 décembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI du CHI Robert Ballanger doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé à l'encontre de Mme B une exclusion d'une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2401260_20250326
Données disponibles
- Texte intégral