TA332ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401260_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 17 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions en annulation et maintient, en revanche, ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne ; - et les observations de Me Sanchez-Rodriguez représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité tunisienne née le 26 octobre 2006, est entrée régulièrement en France le 6 août 2017. Elle y a séjourné en compagnie de ses parents et de son frère sous couvert de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministre des affaires étrangères en raison de l'emploi de son père en qualité d'attaché de l'ambassade de Tunisie à Paris. Son dernier titre a expiré le 8 mai 2024. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par mémoire du 18 juin 2024, Mme A se désiste de ses conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. L'Etat étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller M. Frézet conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2401260_20240724
Données disponibles
- Texte intégral