TA78Président OuardesPrésident Ouardes
TA78 · Président Ouardes — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401256_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines n'a pas procédé à une remise totale de sa dette, liée à un indu de revenu de solidarité active (RSA) et a laissé à sa charge la somme de 99,79 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est en situation de précarité ; elle est en procédure de divorce, doit quitter son domicile en mai, ne gagne que 485 euros par mois et compte sur les aides de la CAF ; elle ne peut pas rembourser la somme de 99,79 euros encore à sa charge. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant obtenu la remise totale de sa dette. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines a demandé à Mme A de lui rembourser la somme de 133,05 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 11 janvier 2024, la CAF lui a accordé une remise partielle, de 33,26 euros, et a laissé à sa charge la somme de 99,79 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a laissé à sa charge la somme de 99,79 euros. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la remise totale de sa dette. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental des Yvelines Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Ouardes
- Formation
- Président Ouardes
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2401256_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel