TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401255_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 à 9 heures 54, Mme B A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la préfète des Vosges a modifié l'assignation à résidence dont elle fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que la décision d'assignation à résidence dont elle faisait l'objet est arrivée à son terme le 14 avril 2024 ; - elle n'est pas justifiée, est disproportionnée et a des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète ne démontre pas en quoi il existerait une perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 23 décembre 1991, est entrée en France le 18 mai 2022, accompagnée de ses enfants mineurs, pour y solliciter le statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2022. Le 28 octobre 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète des Vosges a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 septembre 2023. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète des Vosges a assigné Mme A à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter les lundis, mercredis et samedis, y compris les jours fériés, auprès des services de gendarmerie de Le Thillot, entre 9 heures et 11 heures. Le recours formé par Mme A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 mars 2024. Par un arrêté du 30 mars 2024, la préfète des Vosges a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 25 avril 2024, dont Mme A demande l'annulation, la préfète des Vosges a modifié cette assignation à résidence en lui faisant obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, auprès des services de gendarmerie de Le Thillot, entre 9 heures et 11 heures. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 4. Par la décision contestée, la préfète des Vosges a modifié l'assignation à résidence dont fait l'objet Mme A en l'obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Le Thillot du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à 2,5 kilomètres des locaux de cette brigade. La requérante, qui ne dispose d'aucun moyen de locomotion, fait valoir, sans être aucunement contestée sur ce point, qu'aucun moyen de transport en commun ne lui permet de s'y rendre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 4 avril 2024, que Mme A a été hospitalisée pour des douleurs lombaires, qu'elle présente une limitation douloureuse à la marche, et qu'elle se déplace en béquilles. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'état de santé de la requérante rendant difficile les déplacements à pied, et eu égard à la fréquence de l'obligation de présentation imposée à l'intéressée, Mme A est fondée à soutenir que les modalités de la mesure d'assignation résultant de la décision litigieuse présentent un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète des Vosges du 25 avril 2024. Sur les frais d'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Boulanger. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 25 avril 2024 de la préfète des Vosges est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son conseil, Me Boulanger, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401255_20240506
Données disponibles
- Texte intégral