TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401252_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. D E, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) la communication du rapport médical sur le fondement duquel le collège de médecins de l'OFII a rendu l'avis du 23 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie d'une délégation de signature irrégulière en ce qu'elle est trop générale au regard du principe de spécialité pour respecter la compétence propre du préfet ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet dès lors que les motifs retenus par le préfet au titre des risques dans son pays d'origine sont contradictoires ; - la mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sont illégales dès lors qu'il a exercé un recours devant la cour nationale du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire n'est plus disponible en Colombie ; qu'en outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est ni circonstancié, ni justifié. Par un mémoire en défense, et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 28 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la décision attaquée par un arrêté du 28 mars 2024. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2024, M. E indique qu'il maintient ses conclusions présentées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Ruffel, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, en maintenant seulement ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. E. Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La Présidente-rapporteure, F. C L'assesseure la plus ancienne, M. A La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2024 La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2401252_20240502
Données disponibles
- Texte intégral