TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401246_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 3 avril 2024, M. C E B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-SB 190 du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte journalière de 100 euros, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir tout en le munissant d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans les cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E B soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisante motivation ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une communauté de vie continue avec son épouse française ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 avril 2024, Mme Letellier a lu son rapport. Me Schürmann a présenté des observations pour M. E B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E B, un ressortissant mexicain, est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant puis au titre de la " recherche d'emploi ou création d'entreprise " du 3 septembre 2020 au 11 janvier 2023. Le 16 février 2023, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ()".
3. Pour refuser le titre de séjour à M. E B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'absence de communauté de vie avec son épouse, s'appuyant pour ce faire sur un rapport de la direction de la sécurité publique établi le 29 juin 2023.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et Mme A F se sont rencontrés en avril 2022 et que leur mariage a été célébré le 24 janvier 2023. Le rapport établi le 29 juin 2023 par la direction de la sécurité publique, au domicile du couple, alors situé au 4 rue Boileau à Grenoble indique n'avoir constaté aucune communauté de vie et n'avoir constaté que dans le livret de famille l'existence des deux noms. Toutefois, il ressort au contraire des pièces produites par le requérant que la réalité de la communauté de vie est établie par l'existence d'un compte commun à la banque postale, par des attestations de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ou par un contrat d'assurance habitation établi aux deux noms, alors que le couple résidait en colocation avec d'autres colocataires rue Boileau, dès avant la célébration de leur mariage ou peu de temps après. La communauté de vie du couple s'est ensuite poursuivie chez un particulier, résidant à Grenoble, qui les a hébergés entre le 6 aout 2023 et le 20 septembre 2023, date à laquelle les époux se sont installés dans un logement loué rue du Capitaine D à Grenoble. Ces pièces sont complétées par de nombreuses photographies à caractère personnel ou amical attestant d'une vie de couple. Dans ces conditions, la communauté de vie qui a commencé dès avant le mariage, s'est poursuivie de manière effective au-delà de la célébration du mariage pendant au moins six mois. Par suite, le préfet a fait une inexacte application des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. E B.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de l'Isère.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. E B dans un délai de deux mois et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. E B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocat de M. E B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté n° 2023-SB 190 du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. E B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement.
Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. E B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E B, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E B.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. E B est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2401246_20240429
Données disponibles
- Texte intégral