TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401244_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 16 avril 2024, la société en nom collectif (SNC) Alta Orgeval, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des Yvelines, publiée le 7 décembre 2023, en tant qu'elle a assigné un coefficient de localisation de 1 à la parcelle cadastrée AM 307 située sur la commune d'Orgeval ; 2°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la CDVL des Yvelines à statuer à nouveau et à adopter un coefficient de location de 0,7 dans un délai de trois de mois à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra à l'administration de justifier de ce que les commissions communales ou intercommunales ont été régulièrement consultés préalablement ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission départementale des valeurs locatives des Yvelines ni du respect de ses règles de fonctionnement ; - l'application du coefficient de localisation de 1 à la parcelle en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 avril 2024 et le 18 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'un recours pour excès de pouvoir ne peut pas être introduit contre une absence de décision de la commission départementale des valeurs locatives et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La SNC Alta Orgeval est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de locaux sur la parcelle cadastrée AM n° 307 à Orgeval (Yvelines). Cette parcelle n'a pas fait l'objet d'une révision de son coefficient de localisation et par une décision de la commission départementale des valeurs locatives (CDVLLP) des Yvelines, publiée le 7 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, ce coefficient de localisation a été maintenu à 1. La SNC Alta Orgeval doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision, en tant qu'elle a affecté un coefficient de localisation de 1 à la parcelle cadastrée AM n° 307 située sur la commune d'Orgeval. 2. En premier lieu, la décision attaquée, si elle a le caractère d'un acte administratif décisoire, ne constitue cependant pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle et ne crée aucun droit. Dès lors, en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires prévoyant qu'une telle décision doit être motivée, elle n'a pas à l'être. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si la société requérante allègue qu'il appartiendra à l'administration de justifier de ce que les commissions communales ou intercommunales ont été régulièrement consultés préalablement, l'administration fait valoir que ces commissions ont été destinataires en juillet 2023 d'un dossier complet comprenant tous les éléments nécessaires et d'une lettre les informant qu'il serait procédé à la reconduction des coefficients actuels si elles s'abstenaient de siéger et produit une copie de cette lettre d'information et des documents qui ont ainsi été adressés. Dans ces conditions, alors que ces éléments produits ne sont pas contestés par la société requérante, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1650 B du code général des impôts : " Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département. / Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de décision de la réunion du 12 octobre 2023, que la composition de la commission était conforme aux dispositions précitées et qu'elle a pu valablement statuer en raison de la présence d'une majorité de ses membres autres que les parlementaires, qui ont en outre tous signé la feuille de présence. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait et doit être écarté. Si la société requérante soutient en outre qu'il n'est pas justifié du respect des règles de fonctionnement de cette commission lors de cette réunion du 12 octobre 2023, elle se borne à cette allégation générale et ne précise pas quelles seraient les règles de fonctionnement qui auraient été méconnues. Ainsi, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et celui-ci ne peut qu'être écarté pour ce motif. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / 2. () Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. () ". L'article 1518 ter du même code dispose : " () II. - Au cours des troisièmes et cinquièmes années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases () ". 7. lorsqu'un requérant conteste, devant le juge de l'excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel ou la fixation d'un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu'il fait état d'éléments suffisamment étayés à l'appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l'administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu'elle n'est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l'application d'un coefficient de localisation. 8. La société requérante soutient que le centre commercial Art de Vivre qui est situé sur la parcelle en litige connait depuis plusieurs années un accroissement de la concurrence de la part d'autres centres commerciaux proches qui sont plus récents et plus attractifs. Toutefois, une telle circonstance est inopérante pour la détermination du coefficient de localisation appliqué à une parcelle dès lors qu'un tel coefficient de localisation a pour vocation de traduire la situation de la parcelle en elle-même au sein de la zone tarifaire, du fait de sa localisation, en fonction des avantages et inconvénients liés à cette localisation et indépendamment de l'activité qui y est exercée. A cet égard, si la société requérante fait valoir un problème d'accessibilité de la parcelle qui serait enclavée, il résulte toutefois de l'instruction, que cette parcelle est située en bordure de la route départementale 113, à proximité immédiate de l'autoroute A13, à 30 minutes de Paris, et desservie par 6 lignes de transports en commun à l'arrêt " Art de Vivre " et bénéficie ainsi, par rapport aux autres parcelles rattachées au même secteur d'évaluation, d'un emplacement privilégié et de très grandes facilités d'accès aux voies de circulation " principales ". Dans ces conditions, la CDDVLP des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le coefficient de localisation à une valeur de 1. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Alta Orgeval est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Alta Orgeval et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - Mme Bartnicki, première conseillère, - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le président-rapporteur, Signé R. FéralL'assesseure la plus ancienne dans l'odre du tableau, Signé A. BartnickiLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401244_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel