TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401242_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai qu'il plaira à la juridiction de fixer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'est pas en situation irrégulière depuis huit mois et au regard des dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Drame, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant américain, né le 20 avril 1974, est entré en France en 2020 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 19 novembre 2020 au 19 novembre 2021. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 18 mars 2022 au 17 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Sur le cadre du litige : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. En revanche, lorsqu'il ne se fonde pas sur l'incomplétude du dossier, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d'une appréciation portée par l'administration sur le dossier de l'étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " le 16 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l'expiration de sa carte de séjour valable jusqu'au 17 mars 2023. Cette demande a été classée sans suite en raison de l'incomplétude du dossier. M. A a ensuite déposé une nouvelle demande de changement de statut accompagnée des pièces demandées le 23 février 2023, avant expiration de sa carte de séjour. Cette demande a de nouveau été classée sans suite au motif que " il est demandé un mot de passe pour ouvrir un fichier (avis de situation au répertoire SIRENE) ". M. A a envoyé par courriel la pièce en question à l'adresse électronique du " pôle relation et service à l'usager, délégation de l'immigration " le 13 avril 2023 en indiquant notamment qu'il n'avait jamais mis de mot de passe sur ce document. Dans ces conditions, et sans que cela soit contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, la demande de changement de statut de M. A doit être considérée comme complète à la date de son dépôt le 23 février 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née le 23 juin 2023 du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois à compter de cette date. En l'absence de réponse de la part de la préfecture à sa communication de document, M. A a de nouveau sollicité la préfecture par courriel le 13 octobre 2023. Toujours sans réponse, il a déposé une nouvelle demande de changement de statut le 22 octobre 2023. Le préfet de police a classé sans suite cette demande le 17 novembre 2023 au motif que " vous êtes en situation irrégulière depuis 8 mois. Par conséquence, votre demande ne pourra pas être traitée sans un visa long séjour ". Ce motif résultant nécessairement d'une appréciation portée par le préfet sur la demande de M. A, cette décision doit être regardée comme une décision expresse de rejet de sa demande de changement de statut, qui se substitue à la décision implicite de rejet née le 23 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 433-6 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A a présenté une demande de changement de statut vers " entrepreneur / profession libérale " le 16 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l'expiration de sa carte de séjour temporaire " étudiant " valable jusqu'au 17 mars 2023, puis une autre demande ayant le même objet le 23 février 2023. En l'absence de réponse à ces demandes malgré ses relances par courriel, M. A a redéposé une demande le 22 octobre 2023. Le préfet de police ne pouvait pas, dès lors, opposer à M. A la circonstance que sa carte de séjour temporaire aurait expiré depuis huit mois pour rejeter cette nouvelle demande, alors qu'il avait dûment déposé un dossier complet avant l'expiration de sa carte de séjour. La demande de l'intéressé consituait, ainsi, une demande de changement de statut, et non une première demande de titre de séjour, qui n'était donc pas soumise à l'obligation de production d'un visa long séjour en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de sa situation en considérant qu'il devait fournir un visa long séjour à l'appui de sa demande de changement de statut. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 portant refus de changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour implique seulement à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de police du 17 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2401242_20250612
Données disponibles
- Texte intégral