TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401233_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de 10 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de respect de la procédure contradictoire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l'article R. 235-6 du code de la route et de l'arrêté du 13 décembre 2016, dès lors qu'elle ne permet pas de s'assurer du respect de la procédure applicable en matière de test de prélèvement salivaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire d'un permis de conduire délivré le 18 janvier 2013. A la suite d'un contrôle routier opéré le 22 décembre 2023, son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention. Par décision du 17 janvier 2024, le préfet de l'Oise a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. B pour une durée de 10 mois. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. L'arrêté attaqué vise les articles du code de la route en application desquels il a été pris et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, dans les conditions définies à l'article L. 224-2 alinéa 5 et R. 224-19-1 du code de la route après que les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code la route aient révélé l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et indique que le requérant constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il en résulte que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ". 5. D'autre part, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures de la rétention du permis de conduire et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire préalable. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un contrôle routier à l'occasion duquel il a été testé positif à la consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiant le 22 décembre 2023 et ayant entrainé la rétention de son permis de conduire. Dès lors, le préfet de l'Oise pouvait, en application de l'article L. 224-2 du code de la route, prononcer dans les 72 heures suivant la rétention du permis de M. B une mesure de suspension du permis de ce dernier. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 () / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". 9. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route, en ce que le requérant n'est pas informé de la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre. Toutefois, si l'arrêté attaqué a effectivement subordonné la restitution du permis de conduire de M. B à une visite médicale favorable, les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route n'imposent pas au préfet de préciser la nature de l'examen médical prescrit. En tout état de cause, un tel moyen n'est opérant que pour contester un éventuel refus de restitution du permis au terme de la période de suspension. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 235-3 du code de la route : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire./ Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de l'article R.235-6 du même code : " I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". 11. En l'espèce, M. B soutient qu'il ne lui est pas possible de s'assurer que le prélèvement salivaire a été réalisé de façon régulière. Toutefois, ni les dispositions précitées, ni celles de l'arrêté du 13 décembre 2016, n'imposent que la décision de suspension du permis de conduire mentionne l'identité des personnes intervenues à l'occasion du prélèvement, le matériel et la méthode utilisés. Par suite, le moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de l'Oise portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de 10 mois doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2401233_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel