TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401227_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. D C, représenté par Me Sidi Aissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle constitue le fondement ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur d'appréciation, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prendre une telle décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 avril 2024 par une ordonnance du 4 avril 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou ; - et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations, M. C, né en 1987, a demandé la délivrance d'un titre de séjour, qui a été refusée par décision du préfet des Yvelines du 30 juin 2022, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. A la suite d'un contrôle d'identité, M. C a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines du 8 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. A B, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis au moins l'année 2019. Il a travaillé de manière quasi continuelle depuis cette date, pour plusieurs sociétés, en qualité de maçon, et bénéficie d'une promesse d'embauche. Il est locataire de son propre logement à Plaisir. Toutefois, son intégration professionnelle demeure récente. Il est célibataire et sans enfant à charge, et ne conteste pas conserver des attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune illégalité, M. C n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Pour contester le principe de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dont il ne critique d'ailleurs pas la durée, M. C se borne à se prévaloir de son entrée régulière en France. Cet élément et ceux rappelés au point 3 du présent jugement ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet n'édicte pas à l'encontre de l'intéressé de mesure d'interdiction de retour. Par suite, le préfet des Yvelines, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas procédé à une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. Mathou La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401227_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel