TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401223_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C A B, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en attendant de lui octroyer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié, à tort, par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions qui en constituent le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2024 par une ordonnance du 13 février 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2018 muni d'un visa de court séjour, M. A B, né en 1985, a obtenu un certificat de résidence algérien pour raisons de santé, valable du 22 juin 2022 au 21 mars 2023. Il a sollicité, le 15 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit () : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort de la lecture de l'avis émis le 24 mai 2023, dont le préfet s'est approprié les termes sans se croire en situation de compétence liée, que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant, notamment des certificats du 23 mars 2023 et du 30 janvier 2024, que l'intéressé souffre d'une psychose chronique avec des éléments dépressifs, qu'il bénéficie d'un suivi régulier et d'un traitement médicamenteux psychotrope à base d'Haldol, Valium et Séroplex et que son état est non stabilisé en dépit d'une amélioration. Il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, par décision du juge des tutelles du 20 juillet 2023. Toutefois, si M. A B produit également un certificat médical émanant d'un cabinet médical spécialisé en neuro-psychiatrie situé en Algérie, au demeurant non daté, déclarant que les médicaments " Valium 10 mg " et " Lepticur 10 mg " " n'existent pas sur le marché algérien en ce moment ", ce document ne permet d'établir, ni l'absence de traitement équivalent à celui administré en France, ni l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir des soins et de bénéficier d'une prise en charge hospitalière adaptés à son état dans son pays d'origine. Il ressort en revanche de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques élaborée par le ministère algérien de la santé, à jour du 28 février 2023, produite par le préfet des Yvelines, que l'Haldol est disponible en Algérie, de même que le diazépam, substance active du Valium, sous forme de générique, et que l'escitalopram, substance active du Séroplex. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et la fille mineure de l'intéressé résident en Algérie, et il n'est ni établi ni même allégué que sa famille ne pourrait l'assister dans sa vie quotidienne. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur de droit. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A B, entré en France en 2018, à l'âge de trente-trois ans, réside chez ses parents, en situation régulière, et dont il soutient qu'ils l'assistent dans toutes ses démarches aussi bien administratives que médicales. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, son épouse et son enfant mineure, née en 2008, résident en Algérie. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A B n'est pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncé au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé C. Mathou La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401223_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel