TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401220_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. D A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il procède d'une absence d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour en France durant une période d'un an est illégale, au vu de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale. Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces le 19 mars 2024. L'instruction a été close au 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né en 1996, déclare être entré en France en 2018. Il a été interpellé suite à un contrôle routier et placé en garde à vue le 7 février 2024. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-037 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, faisant, en particulier, mention de la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de son maintien sur le territoire en dépit de cette mesure d'éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de M. A. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le père et la mère de M. A, au domicile desquels ce dernier réside, disposent de titres de séjour en France. Il en ressort également que M. A entretient des liens avec sa demi-sœur, de nationalité française. Toutefois, M. A, qui déclare être entré en France en 2018, soit à l'âge de 22 ans, ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort notamment des statuts et de l'extrait K-bis versés au dossier que M. A a constitué, au cours de l'année 2021, une société par actions simplifiées à associé unique dont l'activité est la vente de linge de maison et de produits cosmétiques sur les marchés et en ligne. Il ressort en outre des bulletins de salaire versés au dossier que M. A perçoit, de cette société, une rémunération mensuelle au titre de son mandat social qui, en 2023, s'est élevée à 947 euros. Si elle progresse depuis la création de l'entreprise, cette rémunération présente un caractère modeste. Cette activité professionnelle présente par ailleurs un caractère récent. L'activité que M. A déclare exercer dans le domaine de la réparation automobile, sous le statut de la micro-entreprise, ne présente pas, quant à elle, un caractère stable et continu. Enfin, s'il évoque une pathologie oculaire susceptible, d'après lui, de causer une cécité, M. A n'en justifie pas. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être énoncées, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Au regard des circonstances énoncées au point 5 ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cet arrêté. A cet égard, si le requérant a évoqué à l'audience son engagement dans une relation avec une ressortissante française, les pièces versées au dossier ne justifient pas d'une telle relation de couple. Par ailleurs, s'il évoque l'état de grossesse de sa compagne, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de l'ensemble des circonstances énoncées aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision portant refus de départ volontaire. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Il ressort des motifs, non contestés, de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet, le 26 octobre 2021, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure d'éloignement, à l'exécution de laquelle il s'est ainsi soustrait. M. A était donc au nombre des étrangers pouvant se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucun des éléments de la situation de M. A, évoqués au point 5 ci-dessus, ne constitue des circonstances particulières, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et selon les termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Pour contester le principe de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dont il ne critique d'ailleurs pas la durée, M. A se borne à se prévaloir de son insertion professionnelle et des circonstances tenant à sa vie privée et familiale en France. Ces éléments, rappelés au point 5 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet n'édicte pas à l'encontre de l'intéressé de mesure d'interdiction de retour, alors, notamment, que l'état de grossesse de sa compagne est survenu postérieurement à l'édiction de cette mesure. Par suite, le préfet des Yvelines, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas procédé à une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401220_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel