TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401220_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme C B, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ou humanitaires exceptionnelles dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Azouagh sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : l'arrêté en litige : - est entaché d'un vice de compétence du signataire ; - est entaché d'un vice de procédure ; le préfet de la Savoie doit produire l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; l'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle ne tient pas compte de la fragilité de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B doivent être tous écartés. Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 07 mars 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1991, expose qu'elle est entrée en France le 7 juillet 2022 avec sa fille mineure A F née le 1er décembre 2016, munie d'un visa délivré par les autorités polonaises. La demande d'asile qu'elle a formée le 20 juillet 2022 pour elle et son enfant a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2023. Mme B s'est toutefois maintenue sur le territoire français et a formé le 25 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant malade. Après avoir recueilli l'avis sur l'état de santé de son enfant, du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 21 décembre 2023, le préfet de la Savoie, par un arrêté du 18 janvier 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature concernant la police des étrangers, consentie par un arrêté du 19 décembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Contrairement à ce que semble soutenir Mme B, le préfet de la Savoie a, comme il a été dit ci-dessus, recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme B n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un vice de procédure lié à l'absence dudit avis. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Ce dernier article dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Dans leur avis du 21 décembre 2023, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme B souffre d'autisme. Il n'est pas discuté que depuis son arrivée en France et sa prise en charge médicale et éducative, l'enfant de Mme B a accompli des progrès notables. Cette dernière ne produit toutefois aucun élément tangible propre à établir que le défaut de cette prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au demeurant, qu'elle ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'il n'est pas contesté que l'enfant de Mme B souffre d'un trouble autistique qui la prive du langage et qu'elle a accompli des progrès notables grâce au suivi pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que son trouble ne pourra pas être pris en charge dans le pays d'origine de sa mère. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Dans ces mêmes circonstances, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme B contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 11. Pour les mêmes raisons, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français. 12. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le trouble dont souffre l'enfant de Mme B ne pourrait pas être pris en charge en dehors du territoire français. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la fragilité de son enfant pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B a fin d'annulation doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais non compris dans les dépens : 14. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. 15. Ses conclusions tendant à ce que soit mise à charge de préfet de la Savoie une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus doivent également être rejetées, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24012202
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401220_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel