TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401218_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. B, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit à la préfecture du Val d'Oise de transmettre les relevés ISM interprétariat du 6 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prélaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas établi qu'il a reçu toute l'information requise dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'erreur de droit car il n'est pas établi que la personne qui a consulté le fichier visabio était habilitée dans les conditions prévues à l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la Pologne est en situation de défaillances systémiques, de sorte que la décision contestée méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Prélaud, représentant M. B, présent et assisté de M. A, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bengladais, né le 16 juin 1999, est entré en France le 26 novembre 2023. Il a sollicité l'asile auprès du préfet du Val d'Oise le 6 décembre 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités polonaises. Ces autorités, saisies le 12 décembre 2023 d'une demande de prise en charge du requérant, y ont explicitement consenti le 20 décembre 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Pologne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent () b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (). ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a été reçu en entretien individuel le 6 décembre 2023 à la préfecture du Val d'Oise et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu du cachet de la préfecture et d'un signe manuscrit pouvant faire penser à une signature, ne contient aucune mention sur l'identité ou la qualité de la personne qui a mené l'entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. En défense, l'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner une mesure avant dire-droit, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 5. L'exécution du présent arrêt implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prélaud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 décembre 2023 décidant le transfert de M. B aux autorités polonaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Prélaud, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024 La magistrate désignée, S. RIMEULe greffier, J-F MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401218_20240209
Données disponibles
- Texte intégral