TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2401214_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B conteste les décisions du 11 mars 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant global de 1 050,03 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de déclarations tardives ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à partir du mois de janvier 2021. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé une différence entre les revenus qu'elle a déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année 2021 et ceux qu'elle a déclarés aux services de la caisse d'allocations familiales (CAF) pour le calcul de ses droits, la CAF a notifié à Mme B trois indus de prime d'activité, par des décisions des 16 août, 28 août et 1er décembre 2023, pour un montant total de 1 167,57 euros. Par un courrier du 2 janvier 2024, Mme B a sollicité la remise de ses dettes, laquelle lui a été refusée par deux décisions de la CAF des Vosges du 11 mars 2024, laissant ainsi à sa charge, compte tenu des remboursements déjà intervenus, une somme de 1 050,03 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ces deux décisions et, d'autre part, de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. La requérante soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette dès lors qu'elle doit s'acquitter de frais importants et qu'elle attend un enfant. A l'appui de ses allégations, elle produit plusieurs justificatifs de ses charges d'un montant mensuel de près de 2 000 euros, consistant en des frais d'énergie et de remboursement d'un prêt. Elle justifie en outre de ses revenus, qui s'élevaient en 2023 à 2 100 euros par mois, sans toutefois mentionner les ressources de son conjoint ou préciser qu'elle serait séparée de celui-ci. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2401214_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel