TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401214_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'un récépissé en constatant le dépôt ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est constituée du fait de l'impossibilité durable dans laquelle il se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard au droit de M. A, qui a déposé sa demande de titre de séjour sur le site " demarches-simplifiees.fr ", de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations dans la présente instance et que M. A justifie des démarches réitérées qu'il a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous depuis le mois de mars 2022, y compris dans la période récente et avant de saisir le tribunal, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. 3. Compte tenu de l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 250 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 4 mars 2024 à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401214_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel