TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401206_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 12 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer d’un montant de 50 euros émis le 11 janvier 2024 par la commune de Carrières-sous-Poissy. Il soutient que : - il n’a reçu ni liste, ni courrier, ni facture concernant les cinq livres rendus avec retard ; - il n’était pas adhérent de l’établissement et le règlement intérieur ne lui était donc pas applicable ; - à supposer que le règlement intérieur puisse lui être opposé, la procédure qui y est prévue n’a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Carrières-sous-Poissy conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint à M. A... de régler la facture de pénalité. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... sollicite l’annulation de l’avis de somme à payer d’un montant de 50 euros émis le 11 janvier 2024 par la commune de Carrières-sous-Poissy concernant des pénalités de retard de restitution de livres empruntés à la médiathèque municipale. 2. Aux termes du règlement intérieur de la médiathèque municipale Octave Mirbeau de la commune de Carrières-sous-Poissy : « Article 8 - Le prêt est soumis à des formalités d’inscription. L’usager doit remplir et signer une fiche de renseignements dans laquelle il s’engage à respecter le présent règlement. (…) Article 17 - Le prêt est consenti pour une durée de 3 semaines pour les ouvrages courants et de 2 semaines pour les nouveautés (signalées par une pastille rouge), incluant les livres et les jeux. (…) Article 24 – Tout emprunteur est tenu de rendre les documents dans le délai fixé. (…) Article 33 – Tout retard entraînera la procédure suivante : A partir de 7 jours de retard sur la date de retour prévue, l’emprunteur sera averti par un premier rappel par mail ; A partir de 14 jours de retard sur la date de retour prévue, un deuxième rappel sera adressé. L’emprunteur est alors tenu au paiement d’une pénalité de retard forfaitaire de 10 euros par livre ou jeu manquant ; Au bout de 21 jours de retard, un courrier sera envoyé à l’emprunteur pour demander expressément la restitution des livres et l’acquittement de la pénalité de retard ; Au bout de 28 jours, après réception du courrier, le ou les documents sont considérés comme perdu et doivent être remplacés à la valeur du jour. (…) Article 35 – Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement ». 3. Il est constant que M. A... a emprunté cinq livres le 15 avril 2023 auprès de la médiathèque Octave Mirbeau de la commune de Carrières-sous-Poissy pour une période de 3 semaines et qu’il les a restitués le 5 octobre 2023, soit avec environ 5 mois de retard s’exposant ainsi aux pénalités de retard prévues par les dispositions de l’article 33 du règlement intérieur de l’établissement. D’une part, M. A..., qui ne conteste pas avoir été destinataire de plusieurs appels téléphoniques et courriels, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas reçu de relance écrite concernant la restitution des livres. D’autre part, M. A... ne saurait soutenir que le règlement intérieur ne lui serait pas applicable dès lors que l’emprunt des ouvrages est soumis à des formalités d’inscription qu’il a donc nécessairement réalisées pour emprunter les cinq ouvrages concernés. Enfin, si le requérant évoque un vice de procédure, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que M. A... a été destinataire du courrier prévu par les dispositions de l’article 33 du règlement intérieur. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Carrières-sous-Poissy. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L’assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2401206_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel