TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401199_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 22 février 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont, en cours d'instance, convoqué M. A C, le 23 février 2024, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et en dépit des interrogations exprimées par le requérant quant à la tenue effective de ce rendez-vous, les conclusions de la requête de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui adresser une convocation pour lui permettre de déposer sa demande doivent à ce jour être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401199_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA