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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2401195_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B C, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Bouillet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a la qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa durée de trois ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites les 7 et 12 février 204 par le préfet de la Savoie. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 février 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bouillet, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que durant son audition, son client n'a pas pu être assisté d'un interprète, alors qu'il ne parle pas bien français et ne le lit pas, ce qui vicie la procédure ; - les observations de M. C, requérant, assisté de M. D, interprète ; - les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. C, ressortissant marocain né en 2004, serait entré sur le territoire français en 2020 selon ses dires. Par des décisions du 5 février 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () " 5. M. C se prévaut d'une demande d'asile déposée aux Pays-Bas qui serait en cours d'examen. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition que le requérant a indiqué être entré en Europe via l'Espagne et qu'il a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. S'il a mentionné que cette demande aurait été rejetée, il ne ressort pas de l'extrait EURODAC produit en défense que cela serait effectivement le cas. Dans ces conditions, alors que le requérant aurait pu faire l'objet d'un transfert vers deux Etats membres, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de la Savoie aurait examiné la possibilité de le réacheminer vers un autre Etat membre, la seule interrogation des autorités italiennes à la suite de l'interpellation du requérant à la frontière n'est à cet égard pas suffisante. Par suite, M. C est fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et qu'elle est pour ce motif entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 5 février 2024 obligeant M. C à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Bouillet, avocat de M. C, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve que M. C obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 5 février 2024 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouillet, conseil de M. C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie . Lu en audience publique le 12 février 2024. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLe greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2401195_20240212
Données disponibles
- Texte intégral