TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2401193_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 8 février 2024, M. A C, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612- 6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense mais a communiqué des pièces le 8 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 décembre 1987, déclare être entré en France le 28 octobre 2020. Par un arrêté du 2 février 2024, notifié le 6 février suivant et dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à son encontre.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 9 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne reste en litige que les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions accessoires :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et tant accessible au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L.432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. ". Pour refuser la délivrance d'un premier certificat de résidence à M. C, le préfet de la Loire s'est fondé sur les dispositions précitées en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public.
5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ou les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive néanmoins pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi que le prévoit l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En l'espèce, pour retenir que la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a relevé que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 31 octobre 2022 à deux ans d'emprisonnement pour des faits " d'usage illicite de stupéfiants, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et tentative et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ". En l'absence de contestation sur ce point et de tout autre moyen soulevé, M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire ne pouvait lui opposer la circonstance que son comportement représente une menace à l'ordre public et en conséquence lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
L. JournoudLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2401193_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel