TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401188_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, complétée par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Ardennes a limité à 188,22 euros le montant de la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant total de 752,88 euros correspondant à la période d’août 2022 à avril 2023. Il soutient qu’un précédent indu a fait l’objet d’une remise gracieuse totale. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. 3. Le 5 avril 2024, la caisse d’allocations familiale des Ardennes a notifié à M. B... un indu de prime d’activité d’un montant de 752,88 euros. Celui-ci en a demandé la remise gracieuse, et demande l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Ardennes du 13 mai 2024 par laquelle celle-ci a limité à 188,22 euros le montant de la remise gracieuse de cet indu en laissant à sa charge un montant de 564,66 euros. 4. Si M. B... avait antérieurement bénéficié, par une décision du 27 juin 2022, d’une remise gracieuse totale d’un précédent indu de prime d’activité, sa situation a depuis lors évolué puisque son quotient familial, qui était à l’époque de 589 euros, s’établit désormais à 712 euros. Le requérant n’apportant aucun élément permettant d’établir que la précarité de sa situation justifierait une remise gracieuse de l’intégralité de sa dette, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé DESCHAMPS La greffière, signé D. MOUISSAT Le greffier, E. MOREUL Le magistrat désigné, DESCHAMPS Le greffier, E. MOREUL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2401188_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel