TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401182_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 7 février 2024, M. C E et Madame A F, représentés par Me Marine LARGY, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2024 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l'autorité consulaire français à Tunis (Tunisie) a rejeté son recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante français et a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Ministère de l'Intérieur de délivrer un visa à M. C E, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, lui enjoindre de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la durée de séparation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2024sous le numéro 2401215 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. M. E a été admis au bénéfice l'aide juridictionnelle partielle (55%) en date du 29 janvier 2024 Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Largy, représentant M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et souligne l'urgence de suspendre la décision attaquée eu égard à l'état de santé des époux ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A F, à Me Largy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 février 2024. Le juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401182_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel