TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401173_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février et le 13 mars 2024, M. A D demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d'ordonner à la commune de Juvignac (Hérault) de désigner un accompagnant pour son fils C pour les temps méridiens du lundi, dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'absence d'accompagnant pour le temps méridien du lundi expose son fils C à des risques réels pour sa santé, sa sécurité et son bien-être ;
- cette absence d'accompagnant constitue une violation du droit à l'éducation de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Juvignac représentée par son maire en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) VPNG Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D soit condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- la mesure se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'il appartient à la commune de Teyran (Hérault) de recruter, soit directement, soit conjointement avec l'État, l'accompagnant sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ". L'article L. 114-1-1 du même code énonce que : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Les familles, B, les collectivités locales, les établissements publics () associent leurs interventions pour mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, () aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé, le 12 octobre 2022, d'attribuer à l'enfant C D une aide humaine individuelle, y compris durant le temps méridien, du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 et que l'enfant C D est scolarisé, le lundi, dans l'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) de la commune de Teyran.
4. Lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire pendant les heures d'ouverture des établissements, il lui incombe, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l'ensemble des élèves, ceux en situation de handicap puissent avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès.
5. Si, par message électronique du 11 janvier 2024, la commune de Juvignac a informé M. D que la situation de son enfant, privé d'un accompagnant scolaire le lundi, été prise en compte et qu'une réponse pourrait lui être adressée d'ici à la fin du mois, il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe à la commune de Teyran où l'enfant C D est scolarisé le lundi, de veiller à assurer avec le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont il peut bénéficier, qu'il puisse effectivement avoir accès au service de cantine le lundi. Ainsi, M. D ne justifie pas que la carence de la commune de Juvignac porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de son enfant C D. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Juvignac.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Juvignac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Juvignac.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2024.
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401173_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA