TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401165_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le logement de Saint-Max constitue sa résidence principale et répond aux exigences des stipulations de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a changé de numéro de téléphone après le dépôt de sa demande de regroupement familial et n'a donc pas eu de message téléphonique de l'enquêteur de l'OFII ; il n'a pas davantage reçu le courriel de ce dernier ; la préfecture aurait dû lui adresser un courrier postal ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que M. A n'a pas mis l'administration à même de procéder aux vérifications des conditions de logement. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 10 janvier 1976 à Tlemcen (Algérie), a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse résidant en Algérie. Par une décision du 12 février 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". 3. Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de regroupement familial des ressortissants algériens : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Pour présenter sa demande d'introduction au titre du regroupement familial, M. A a justifié d'une résidence à Saint-Max, en Meurthe-et-Moselle. Aux termes de sa décision, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que ce logement ne constituait pas la résidence principale du requérant. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, le requérant produit un contrat de bail souscrit le 1er septembre 2022 ainsi que des factures d'électricité pour un logement sis 31 avenue Carnot à Saint-Max. Dans ces conditions, sans qu'y fasse en soit obstacle la circonstance qu'il travaille en semaine en Ile-de-France, M. A justifie avoir sa résidence principale dans le logement de Saint-Max. 5. Si la préfète de Meurthe-et-Moselle relève que le requérant n'a pas répondu aux demandes de visite qui lui avaient été adressées afin de fixer des rendez-vous à domicile et que l'agent enquêteur a effectué trois tentatives infructueuses de visites de son domicile, elle ne produit aucun élément établissant l'envoi à M. A d'une demande de rendez-vous, notamment par courrier postal. Dès lors, la préfète n'est pas fondée à soutenir que le requérant n'aurait pas mis à même l'administration de procéder aux contrôles requis pour l'instruction de sa demande de regroupement familial. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision du 12 février 2024 est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle doit, en conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de regroupement familial de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il est constant que M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Il suit de là que ses conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision du 12 février 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy. Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le président-rapporteur, B. Coudert L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401165_20240702
Données disponibles
- Texte intégral