TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401156_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision n'est pas motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation en ce qu'elle ne fait pas mention de ses opportunités d'emploi, de son apprentissage de la langue française ou de la présence de ses frères sur le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Zind, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1992, est entrée régulièrement en France le 14 mars 2017. Il a sollicité son admission au séjour pour soins, le 7 mai 2018. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. A contre cet arrêté. A la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 10 novembre 2020, refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 30 mai 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2023. Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 1er septembre 2023, sur laquelle n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, peu importe à cet égard qu'elle ne mentionne pas l'apprentissage par M. A de la langue française ou la présence de ses frères sur le territoire français dont les liens ne sont d'ailleurs pas établis. Si M. A soutient que la décision ne comporte aucune mention relative à ses opportunités professionnelles, la promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail qu'il produit sont cependant postérieurs à l'arrêté attaqué. De plus, il n'allègue pas même avoir fait état de son insertion professionnelle dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée et que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bien que séjournant en France depuis 2017, ne justifie la durée de son séjour en France qu'à la faveur du délai d'instruction de sa demande d'asile et de l'inexécution des deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 8 mars 2019 et 10 novembre 2020. De plus, son épouse séjourne également de manière irrégulière sur le territoire français et fait également l'objet d'un arrêté lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, nés respectivement en 2016 en Albanie et en 2017 en France, leur jeune âge ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité hors de France. En particulier, s'agissant de l'aîné, s'il ressort des pièces du dossier que, régulièrement suivi en orthophonie, en psychomotricité et en kinésithérapie, il bénéficie à l'école d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnement équivalent en Albanie. Enfin, à l'exception de sa participation comme bénévole aux activités de l'association " Les vélos du cœur " et de sa volonté d'apprendre la langue française, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, alors même que deux de ses frères résideraient sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions et stipulations précitées. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dont il résulterait qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision de refus de séjour attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant de leurs parents. Au surplus, ainsi qu'exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants scolarisés de M. A ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zind et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, No 2401156
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401156_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel