TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401155_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C B, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant abstenue d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Zind, pour Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 16 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1996, déclare être entrée en France le 12 avril 2019, avec ses parents et son frère. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour raisons de santé, et l'a obligée à quitter le territoire français. Le recours exercé par Mme B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 3 mai 2021, confirmé en appel le 31 décembre 2021. Le 29 septembre 2022, Mme B a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour pour raisons de santé. Par un nouvel arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du 4 décembre 2023. Sur l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 5 janvier 2024, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D F, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. Par conséquent, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser l'admission au séjour de Mme B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9, la préfète du Bas-Rhin, suivant en cela l'avis du 22 février 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de déficit moteur et d'une amyotrophie des membres inférieurs et du membre supérieur droit, ainsi que d'une scoliose sévère avec gibbosité gauche et d'importantes déformations thoraciques à l'origine d'une perturbation de la fonction respiratoire, la symptomatologie étant apparue à l'âge de 5 ans après un épisode infectieux avec coma de plusieurs semaines. Elle souffre également d'anorexie mentale. 8. Mme B, qui conteste la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, se prévaut du certificat médical établi le 2 septembre 2019 et adressé alors au médecin de l'OFII, dans le cadre de sa précédente demande de titre de séjour, qui avait été rejetée et dont la légalité de la décision, sur ce point, avait été confirmée par le tribunal et la cour. Elle produit également un certificat établi le 27 avril 2021 par un psychiatre de Strasbourg qui se borne à énoncer que Mme B, suivie pour trouble anxieux et dépression réactionnelle, n'aura pas la possibilité de " prendre un traitement pour soulager sa détresse " en Albanie. A l'inverse, il ressort du certificat médical établi le 14 juillet 2020 que l'intéressée bénéficiait en Albanie de soins médicaux dans des hôpitaux privés étrangers implantés dans ce pays, que ses parents disposaient de suffisamment de ressources financières pour lui permettre de bénéficier de ces soins et qu'elle a pu se rendre à plusieurs reprises en Grèce ou en Italie pour des avis spécialisés. Si ce même certificat mentionne que les possibilités de soin en Albanie sont inexistantes, il se borne à renvoyer à " la plupart des rapports internationaux ", sans déterminer précisément si, dans le cas de Mme B, il n'existe aucune structure adaptée pour assurer sa prise en charge médicale. La circonstance que les médecins qui la suivaient lui auraient conseillé à tort d'attendre la fin de sa croissance pour bénéficier d'un traitement chirurgical n'est pas de nature à établir l'erreur d'appréciation alléguée. Il en est de même de l'attestation du 10 février 2021 établie par le président de " l'association des handicapés para-tétraplégiques " en vertu de laquelle cette association ne dispose pas des moyens nécessaires à la prise en charge de Mme B et qui mentionne également, de manière générale, que les personnes handicapées en Albanie ne peuvent pas y vivre dans des conditions adaptées à leur handicap. Enfin, elle ne peut se prévaloir de l'attestation établie le 19 février 2021 par une personne se présentant comme physiothérapeute qui se borne à énoncer que les centres physiothérapeutiques en Albanie sont privés et que Mme B est dépourvue de revenus. Au demeurant, certains de ces documents avaient déjà été produits à l'appui de sa précédente demande de titre de séjour laquelle, ainsi qu'exposé précédemment, avait été rejetée et dont la légalité de la décision, sur ce point, avait été confirmée par le tribunal et la cour. Par conséquent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B avait indiqué par courriel du 4 juillet 2023 adressé à la préfecture, qu'elle sollicitait, en cas d'avis défavorable du collège de médecins de l'OFII, que la préfète fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour tenir compte de " sa situation humanitaire exceptionnelle ". Mme B a réitéré sa demande par deux nouveaux courriels des 1er et 21 août 2023. Il ressort de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour pour soins dont elle était saisie non seulement après avoir rappelé la teneur de l'avis du 22 février 2023 du collège de médecins de l'OFII, mais également après avoir mentionné qu'après un examen approfondi de la situation de Mme B, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. Dans ces conditions, alors au demeurant que Mme B n'a pas expressément invoqué le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code relatives à l'admission exceptionnelle au séjour dans une demande adressée par courrier à la préfecture, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a omis de répondre à sa demande et commis une erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Pour les motifs exposés précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu ces dispositions. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Zind et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, No 2401155
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401155_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel