TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401153_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 février 2024, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour ces motifs, sous astreinte, ou au besoin, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation et son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'était pas tenu de l'obliger à quitter le territoire français et que sa situation ne justifiait pas une telle mesure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas procédé aux vérifications qu'il prescrit, et eu égard à l'ancienneté de son séjour, à son absence de liens avec sa famille dans son pays d'origine et à son intégration professionnelle, qui justifient qu'il soit admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle a été habilitée, par arrêté régulièrement publié du préfet de la Moselle du 17 janvier 2024, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration et de son adjoint, à exercer la délégation consentie à ces derniers pour signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'immigration et de l'intégration et son adjoint n'étaient pas absents ou empêchés lorsque la cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile a signé la décision contestée. Dès lors le moyen tiré de son incompétence manque en fait. 2. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider d'obliger le requérant à quitter le territoire français. Cette décision est ainsi régulièrement motivée. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Le préfet de la Moselle s'est fondé sur les dispositions précitées pour prendre la décision contestée. Il est constant que M. B n'est pas entré en France de manière régulière et qu'à la date de l'arrêté contesté, il s'y maintenait sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ce qui suffisait à autoriser le préfet à faire application du 1° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision contestée est légalement fondée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 6. Premièrement, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 7. Deuxièmement, si M. B, ressortissant malien né en 2000, fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, où il dit être entré en décembre 2016, il n'y a séjourné régulièrement qu'entre juin et septembre 2022, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, et s'y est maintenu en dépit du rejet de cette demande et d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 octobre 2022. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, sa seule intégration professionnelle, au demeurant irrégulière, ne pouvant suffire à caractériser une attache de cette nature. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ni qu'il n'entretiendrait plus de relation avec les attaches personnelles ou familiales qu'il y possède. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 de ce code en l'obligeant néanmoins à quitter le territoire français. Ces mêmes éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser une considération humanitaire de nature à justifier que le préfet s'abstienne de prononcer la mesure d'éloignement contestée. Enfin, ils ne mettent pas non plus en évidence une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider de refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Le préfet, qui n'était pas tenu d'y faire état de manière exhaustive de la situation de l'intéressé, a ainsi régulièrement motivé sa décision. 10. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. S'il ressort des pièces du dossier que M. B, quoique ne justifiant pas être entré régulièrement en France, y a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il en ressort également qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 octobre 2022, et qu'il ne produit aucun élément de nature à établir sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Bien qu'il ne relève pas du 1° de l'article L. 612-3 précité, M. B relève ainsi de ses 5° et 8°, ce qui suffit à fonder légalement la décision contestée. 14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à sa situation personnelle, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, tel que le formule le requérant, ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que la décision contestée procède d'un examen particulier de la situation du requérant. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français elle est illégale du fait de du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M..B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401153_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel