TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401149_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Gaëlle Duplantier, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier et attentif de sa situation, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est excessive et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Duplantier, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 14 mai 1993, a déclaré être entrée en France le 10 décembre 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 novembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er mars 2024, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient que ses oncles et tantes l'ont accusée d'avoir fait appel à la sorcellerie pour causer le décès de ses parents puis ont usé de la violence pour lui faire admettre qu'elle était une sorcière, que le pasteur de l'église, dans laquelle elle s'est réfugiée, a voulu la contraindre à renoncer à la sorcellerie puis l'a chassée de l'église, qu'elle a vécu dans la rue et a été contrainte de se prostituer pour survivre, que le 5 août 2021, elle a accouché d'un garçon qu'elle a confié à sa sœur, qu'un ami de son père l'a alors recueillie et, dès lors qu'elle était toujours recherchée par ses oncles, elle a quitté son pays et rejoint la France. Toutefois, la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
7. Enfin, la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir, outre les éléments rappelés au point 6, que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, elle est entrée très récemment et irrégulièrement en France, le 10 décembre 2022, et s'est maintenue sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, elle ne conteste pas être célibataire et mère d'un enfant mineur ne résidant pas en France. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des liens familiaux ou amicaux anciens, stables et continus en France. Il ne ressort pas de la seule attestation du
12 décembre 2023 d'une infirmière de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité du centre hospitalier Georges Daumézon, qui se borne à indiquer qu'elle reçoit l'intéressée en entretien infirmier pour de l'écoute, du soutien psychologique et de la surveillance du traitement médicamenteux prescrit par un médecin du centre hospitalier, que l'état de santé de la requérante nécessiterait des soins dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Enfin et en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays en cas de retour dans ce pays. Par suite, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée et de la courte durée de sa présence en France, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination vers lequel l'intéressée est susceptible d'être renvoyée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité est inopérant.
10. Enfin, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an est excessive et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, elle est entrée très récemment en France et n'a pas d'attaches familiales anciennes, stables et continus en France. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas excessive et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Céline BOISGARDLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401149_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel