TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401145_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024 complétée par des pièces enregistrées le 22 février 2024 et un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme A B, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me C pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 septembre 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2019. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 mars 2021, elle a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant que victime de violences conjugales. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B son titre de séjour, le préfet de la Gironde a estimé que si l'intéressée se déclare être victime de violences conjugales ou familiales, le tribunal judiciaire a classé sans suite les deux plaintes qu'elle et sa fille ont déposé à l'encontre de son époux, sa mère et sa sœur. Toutefois, les motifs du jugement de divorce du 14 juin 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux au torts exclusifs de son ex-époux, font état de ce que, peu après son arrivée sur le territoire français pour y rejoindre son époux, ce dernier a entretenu une relation malsaine à son encontre avec une forme d'emprise familiale inappropriée et une mainmise de ses faits et gestes. Le jugement relève que sa belle-famille, qui se plaignait de ce que la requérante profitait du handicap de son époux non voyant, a manifesté " son courroux " " par des comportements impulsifs et violents ". Il ajoute que son époux " n'a rien fait pour protéger l'intégrité de son épouse victime d'une cabale familiale ", acceptant qu'elle " soit littéralement chassée du domicile ". Ces éléments de faits suffisent à témoigner que la rupture de la communauté de vie résulte de violences familiales. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 29 août 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que Mme B se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a, par suite, lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Dans ces conditions, son avocate, Me C, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 29 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me C une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me C. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2401145_20240918
Données disponibles
- Texte intégral