TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2401142_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 M. E C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale et lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation et notamment de sa vulnérabilité : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D " dès lors qu'il n'est pas justifié que l'agent ayant recueilli ses empreintes et données personnelles était individuellement désigné et spécialement habilité ; - elle méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A " dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie ; - la décision méconnait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Huin, magistrat désigné ; - et les observations de Me Prelaud, représentant M. C, en présence de celui-ci, assisté de Muhammad Hassan, interprète, lequel précise que durant son parcours migratoire et notamment ses diverses tentatives de passages en Croatie, il a fait l'objet de violences de la part des policiers qui l'ont interpellé et qu'il a été dépossédé de ses biens lors de ces interpellations. Ces circonstances justifiaient que le préfet mette en œuvre le mécanisme dérogatoire prévu à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 10 septembre 2002, déclare être entré en France le 1er décembre 2023. Le 12 décembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture du Val-d'Oise. La consultation du fichier D consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie, où M. C avait été identifié en ce sens le 23 septembre 2023. Saisies par les autorités françaises le 15 décembre 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 29 décembre 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire D produite par le préfet de Maine-et-Loire, que les empreintes digitales de M. C ont été enregistrées le 23 septembre 2023 sous le numéro HR1 2302805595J (hit 1) correspondant au dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités croates. Toutefois, il soutient de manière précise et détaillée qu'après qu'il eut tenté par cinq fois d'entrer en Croatie et qu'il ait fait l'objet, lors de ses tentatives, de mesures de Push-back violentes à l'occasion desquelles il a été dépossédé de ses effets personnels, qu'il a fait l'objet de violences lors de son interpellation de la part des forces de police croates et que ses empreintes ont été prélevées de manière forcée. Il ressort à cet égard, tant des rapports d'associations et d'organisations internationales, que des articles de presses généralistes récents, mais aussi de la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 18 novembre 2021 n° 1567/018 et 43115/18 mentionnés dans les écritures du requérant que les ressortissants de pays tiers peuvent régulièrement faire l'objet en Croatie de mesures de " dissuasion " et de refoulement, parfois accompagnées de comportements brutaux, traitements dégradants, vol et destruction d'effets personnels, de la part des forces de police. Le préfet de Maine-et-Loire, qui se borne à soutenir que le système de recueil et d'examen des demandes d'asile en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, ne conteste toutefois pas M. C qui affirme avoir subi des violences physiques de la part des forces de l'ordre croates à plusieurs reprises, avoir été dépossédé de son argent, téléphone et de ses vêtements et chaussures, violences et traitements l'ayant dissuadé de demeurer en Croatie et correspondant à celles relevées ci-dessus. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard au parcours migratoire de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros). D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. C et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement Article 4 : L'Etat versera à Me Clara PRELAUD, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Clara Prelaud. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2401142_20240207
Données disponibles
- Texte intégral