TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401134_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B F, représentée par Me Otche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision en litige a pour conséquence de la priver de son droit au maintien sur le territoire français et la prive de son droit de travailler ; - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui délivrer un récépissé a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 30 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Mme D, qui soutient en outre qu'elle a voulu faire valoir son PACS, qu'elle a produit des preuves de la communauté de vie sur les trois dernières années, qu'elle n'a pas été en mesure d'assister aux funérailles de sa mère et que son contrat de travail a été suspendu, et que le site " Démarches simplifiées " n'est pas simple d'accès et permet simplement de solliciter un rendez-vous. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme D, ressortissante gabonaise née le 23 juin 1995 à Bitam (Gabon), bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable jusqu'au 24 février 2024, lorsqu'elle a déposé une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale " sur le site " Démarches simplifiées ", le 11 janvier 2024. Le 19 janvier 2024, cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite. Mme D demande la suspension des effets de cette décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : () 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Enfin, l'annexe 10, à laquelle renvoie l'article R. 431-11 du même code relatif aux pièces justificatives à produire à l'appui d'une demande de titre de séjour, précise à sa rubrique 37 que les pièces à fournir à l'appui d'une première demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être accompagnée de justificatifs des liens personnels et familiaux en France, et en particulier de la copie de la carte nationale d'identité des membres de la famille ainsi que des justificatifs par tout moyen de l'entretien de relations certaines et continues avec notamment le partenaire pacsé. 4. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de délivrance d'une première carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée par Mme D a été classée sans suite par la préfecture du Val-de-Marne, au motif qu'elle n'était accompagnée ni de la pièce d'identité de son partenaire de PACS, ni de preuves de leur vie commune depuis trois ans. Si la requérante se prévaut de la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour pour affirmer que, dans l'hypothèse d'un pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français, les preuves de vie commune ne doivent porter que sur un an seulement, cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales et est dépourvue de caractère réglementaire. De plus, si au cours de l'audience Mme D a soutenu avoir justifié de sa communauté de vie avec M. A C depuis trois ans, elle n'allègue pas avoir produit à l'appui de sa demande une copie de la carte nationale d'identité de son partenaire de PACS, dont la production est exigée par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en suit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé du classement sans suite de la demande de titre présentée par Mme D. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401134_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel