TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401122_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d'intervenir afin qu'elle puisse obtenir le formulaire d'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi. Elle soutient que malgré toutes ses démarches, elle n'a pu obtenir ce document et s'expose à une situation difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si Mme A sollicite le juge des référés afin qu'elle puisse obtenir le formulaire d'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, elle ne produit toutefois aucune pièce qui établirait qu'elle aurait vainement tenté de l'obtenir auprès de l'administration compétente, ni que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'elle entend défendre. Ainsi, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 4 mars 2024 Le juge des référés F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mars 2024. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2401122_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA