TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401122_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 7 février 2024, M. A D, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation des risques qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation tant de sa situation pour la fixation sa durée que de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Ferrant, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B F, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 13 mai 1991, a déclaré être entré irrégulièrement en France fin 2016. Il a été interpellé, le 31 janvier 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé sur le quai de gare SNCF de Dunkerque à 14h50. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. D déclare être entré en France fin 2016, à l'âge de 25 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des données du fichier visabio, qu'il s'est vu refuser le visa sollicité auprès des autorités consulaires espagnoles d'Alger le 14 janvier 2020 et que sa présence sur le territoire français n'est attestée qu'à compter du mois de mars 2021 et ne saurait être considérée, même depuis lors, comme continue, M. D n'apportant aucune preuve de sa présence en France entre les mois de mars et juillet 2023. Sa présence irrégulière en France doit donc être considérée comme récente, à la date d'adoption de la décision attaquée. En outre, M. D est célibataire, le mariage religieux évoqué par la compagne française de M. D, qui aurait été célébré en septembre 2023 par un imam de clichy tombant, en l'absence de mariage civil, sous le coup des dispositions de l'article 433-21 du code pénal. S'il a pour compagne, Mme E, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'au 10 mars 2032, qu'il aurait rencontrée en juillet 2023 et avec laquelle il envisagerait de se marier, cette relation ne dure que depuis 7 mois, au jour d'adoption de la décision attaquée, et ne s'accompagne d'aucune vie commune. En effet, M. D qui a toujours vécu en région parisienne a indiqué à l'audience s'être rendu à 8 reprises sur Dunkerque et y avoir séjourné, en tout, 33 jours. Par ailleurs, le couple n'a pas d'enfant et la relation de M. D avec le fils de Mme E, pour réelle qu'elle soit, est nécessairement limitée compte tenu du nombre de jours que ce dernier a passé avec le requérant. De plus, M. D ne dispose d'aucune autre attache sur le territoire français, toute sa famille vivant en Algérie. Enfin, si M. D déclare travailler en France, en qualité de menuisier ou de plaquiste, et se prévaut de la promesse d'embauche formulée en décembre 2023 par son employeur, il ne dispose d'aucune autorisation de travail et n'établit ni que son employeur aurait effectué les démarches adéquates auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités compétente, ni qu'il ne pourrait pas trouver, en Algérie, un emploi équivalent. Et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 7. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En l'espèce M. D se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois ce motif n'est pas mentionné par le préfet pour justifier le refus de délai volontaire de départ attaqué. Et si M. D soutient, qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne, depuis lors, sans y avoir sollicité de titre de séjour. En outre, il a fait part de sa volonté de ne pas repartir en Algérie et de demeurer en France où il travaille et compte se marier. Enfin, il ne justifie pas disposer, au jour d'adoption de la décision attaquée, d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation, l'attestation de domiciliation fournie datant du 2 octobre 2023, et il ne fournit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. D, et mentionne également " que représente sa présence en France ". Il n'a donc été notamment tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. D sur le sol français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 21. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er février 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. D sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ferrant et au préfet du Nord. Copie en sera notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille. Lu en audience publique le 14 février 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°240112
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401122_20240214
Données disponibles
- Texte intégral