TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401118_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Mfenjou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1987, est entrée en France le 1er juin 2019 munie d'un visa court séjour. Le 11 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juin 2020 et une décision du 22 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par une lettre réceptionnée le 3 novembre 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 9 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande. Par une lettre du 26 avril 2023, reçue le 2 mai 2023, Mme B a renouvelé sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une lettre du 9 novembre 2023, le préfet de la Marne a confirmé l'enregistrement de cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande qui avait été reçue le 2 mai 2023. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 3. La décision attaquée par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est intervenue sur demande de cette dernière. Cette décision n'avait, par suite, pas à être précédée d'une procédure contradictoire sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. Il résulte clairement des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 8. Par une lettre du 26 avril 2023 réceptionnée le 2 mai suivant, Mme B a déposé une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. A défaut de réponse dans un délai de quatre mois à cette demande, une décision implicite de rejet est née 2 septembre 2023. Si Mme B soutient que cette décision est insuffisamment motivée, elle ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette dernière. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis 2019 avec son époux et que leur fils est né sur le territoire français le 27 juillet 2022. Toutefois, l'intéressée, dont la présence sur le territoire français demeurait récente à la date de la décision attaquée, ne fournit aucune précision quant aux conditions du séjour en France de son époux et ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils se sont mariés en 2015. Si la requérante se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur, qui ont été naturalisées, et de celle de son père adoptif, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge 31 ans. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme B est séparée de sa mère et de sa sœur respectivement depuis 2012 et 2013. Elle ne justifie pas davantage, par les éléments qu'elle produit, avoir développé des liens intenses et stables avec son père qui l'a adoptée récemment par un jugement d'adoption rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Reims. Enfin, l'intéressée est sans emploi et ne justifie d'aucune perspective d'embauche. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Doivent, par suite, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401118_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel