TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401116_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 25 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. A B, enregistrée le 23 avril 2024. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 25 avril 2024, M. B demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 notifié le 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnole ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas demandé l'asile en Espagne ; - il ne parle pas espagnol et éprouvera des difficultés à s'intégrer en Espagne alors qu'il est francophone ; - la décision méconnaît son droit à la vie privée et familiale en ce qu'il a noué des liens amicaux forts avec des français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 août 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, il s'est présenté à la préfecture du Calvados afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'avant de rejoindre la France, M. B était entré sur le territoire de l'Union européenne en franchissant les frontières de l'Espagne, où ses empreintes ont été recueillies le 31 octobre 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 5 janvier 2024, d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge l'intéressé par décision du 22 janvier 2024 prise sur le même fondement. Par arrêté du 4 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Et aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ". 3. M. B soutient que la procédure de prise en charge n'a pas été respectée et qu'il n'a pas formulé de demande d'asile en Espagne. S'il est constant qu'il n'a pas sollicité l'asile en Espagne, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes décadactylaires ont bien été enregistrées dans ce pays le 31 octobre 2023, élément qui permet de déduire qu'il est entré en France en provenance de cet Etat membre, ce qui autorisait le préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à considérer que l'Espagne est le pays responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs. 5. Si le requérant expose qu'il ne parle pas espagnol et éprouvera alors des difficultés d'insertion dans ce pays, ces éléments de la vie personnelle de M. B ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement s'abstenir de mettre en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Le requérant n'a aucune attache familiale en France et se prévaut seulement de relations amicales. Eu égard à ces éléments la décision ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIERELa greffière, Signé D. LEGOUBIN PERCHERON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401116_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel