TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401113_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par le Cabinet DGR Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de suspendre la décision d'éloignement le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui restituer ses documents de voyage et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable et que : - la décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les mesures de contrôle : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - sont illégales, par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré par un nouvel arrêté du 8 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 30 octobre 1994, est entré en France le 8 janvier 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D, portant la mention " étudiant ", valable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 30 novembre 2020, puis ensuite d'autorisations provisoires de séjour. Le 8 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Par suite, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le préfet du Morbihan en défense que l'arrêté litigieux du 15 janvier 2024 a été retiré par un arrêté du 8 mars 2024 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête dirigées contre l'arrêté du 15 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Roilette, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Deborah Roilette et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401113_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel