TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401111_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. E A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Tarn du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire, les décisions contestées émanent d'une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ; - dès lors qu'il est âgé de dix-sept ans, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, dont la durée est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Richard, représentant M. A. - et les observations de M. A, assisté de M. F, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions du préfet du Tarn du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Les décisions litigieuses ont été signées par M. B D, nommé préfet du Tarn par un décret du 20 septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de ces décisions ne bénéficierait pas d'une délégation de signature régulière ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Si M. E A, dépourvu de passeport et de tout document d'identité, a initialement déclaré être né le 5 février 2007, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches effectuées auprès du centre de coopération policière et douanière d'Hendaye ont permis d'établir qu'il est né le 5 février 2003, ce que l'intéressé a fini par reconnaître expressément lors de son audition, le 21 février 2024, par un officier de police judiciaire, selon les mentions du procès-verbal de cette audition, qu'il a signé, en étant assisté par un avocat. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a que dix-sept ans. La production pour la première fois, lors de l'audience, d'une copie intégrale d'acte de naissance du 30 avril 2023 numérisée, concernant " A Yacine " et mentionnant le 5 février 2007 comme date de naissance, ne suffit pas à infirmer cette appréciation, en l'absence de production de l'original sur support matériel. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que le préfet, qui a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national et s'y est maintenu sans même solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français, ce qui n'est pas contesté. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. M. A, qui a déclaré être entré en France en 2023, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, à la date de l'arrêté contesté. L'intéressé, célibataire sans enfant, a conservé d'importantes attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, l'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen, tiré de l'inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 février 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. E A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Tarn et à Me Richard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : C. Touzet La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024 La greffière, C. Touzet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401111_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel