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TA21 · REFERE — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401110_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. D A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du moyen dirigé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - l'arrêté attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il demeure en France depuis 2016 et qu'il ne peut être considéré comme une menace pour l'ordre public ; S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu'il devra se présenter au commissariat de Dijon alors qu'il réside dans le Val-de-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 1er septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 11 heures 45. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. A à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; - les observations de Me Dandon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et à ce que l'arrêté du 4 avril 2024 portant assignation à résidence soit annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu'à ce que le tribunal rejette les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Me Dandon développe, en outre, de nouveaux moyens tirés de ce que le nom de l'agent notifiant ne figure pas sur les décisions attaquées, de ce que M. A ne réside pas en Côte-d'Or mais rendait simplement visite à son frère, de ce que toute sa famille réside en France, de ce qu'il a demandé à régulariser sa situation, sans doute auprès de la préfecture de police de Paris, même s'il ne dispose pas d'une preuve de cette demande, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présente pas une menace à l'ordre public et, enfin, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de disproportion dès lors que sa famille réside régulièrement en France ; - les observations de M. C, pour le préfet de la Côte-d'Or, qui fait valoir que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, que les originaux des décisions attaquées sont en possession des services de police et sont signés, qu'il sollicite effectivement une substitution de base légale et une substitution de motif en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que la circonstance que M. A ne dispose pas de titre de séjour en France suffit à justifier la mesure d'éloignement en litige, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est minorée par rapport au maximum possible et se justifie par l'absence de circonstance humanitaire, par le fait que la mère ainsi que les frères et sœurs du requérant résident dans son pays d'origine et que sa présence représente une menace pour l'ordre public ; M. C souligne également que le fichier national des étrangers est consultable par l'ensemble des préfectures et qu'il ne ressort pas de la consultation de ce fichier que M. A ait déposé une demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 55. Une note en délibéré a été enregistrée, pour le préfet de la Côte-d'Or, le 10 avril 2024 à 12 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 juin 2000, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité, réalisé le 4 avril 2024, les services de la police aux frontières de la Côte-d'Or ont constaté l'irrégularité de sa présence sur le territoire national. Par un arrêté du 4 avril 2024, notifié le même jour, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 4 avril 2024, notifié le même jour, le préfet de la Côte-d'Or a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 5. Si l'arrêté attaqué comporte la mention du nom et de la qualité de Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, il est constant qu'il est dépourvu de toute signature. Par suite, M. A est fondé à faire valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne l'arrêté du 4 avril 2024 portant assignation à résidence : 7. Dès lors que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Dandon au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil du requérant doivent être rejetées. 9. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En tout état de cause, le préfet de la Côte-d'Or ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance. Les conclusions présentées par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par conséquent, rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : L'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a assigné M. A à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d'Or, et à Me Dandon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète du Val-de-Marne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, H. B La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401110_20240412
Données disponibles
- Texte intégral