TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401108_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 26 février 2024, M. B C, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a bien déposé une demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le pays fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée,
- les observations de Me Loehr, représentant M. C, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police de Paris, a été enregistrée le 14 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 21 mars 2005 à Douala (Cameroun), a été interpellé par les services de police le 21 janvier 2024 pour transport, acquisition, détention, cession et usage de produits stupéfiants. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont le père est décédé en 2015 est entré en France en septembre 2019 en vue d'y rejoindre sa mère, titulaire d'un titre de séjour et qui l'héberge, ainsi que sa petite sœur, titulaire d'une autorisation de circulation en qualité de mineur, et son grand frère. Son beau-père réside également sur le territoire français et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027, de sorte qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine. En outre, il établit, d'une part, être scolarisé depuis l'année 2019-2020 et justifie d'une inscription au baccalauréat à l'issue de l'année scolaire en cours. Il a également bénéficié d'une bourse au mérite entre 2021 et 2024 et les différentes attestations émanant de personnels de son lycée ainsi que les bulletins scolaires produits à l'instance attestent de son implication dans ses études. D'autre part, il s'est également vu décerner le diplôme d'artiste en herbe et l'attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 et dispose d'une licence délivrée par la fédération française de football qui lui a permis d'adhérer à l'Etoile de Bobigny, puis au JS Bondy. Compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, et notamment de l'intégration de M. C sur le territoire français, le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué du 22 janvier 2024. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur son cas ".
5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401108_20240315
Données disponibles
- Texte intégral