TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401106_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors, d'une part, que c'est à tort que l'administration a estimé que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et dès lors d'autre part, que l'administration n'a pas vérifié s'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas en mesure de voyager sans risque. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée de détournement de procédure. Sur l'interdiction de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Badoc, représentant M. C et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 15 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par un arrêt du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal et l'arrêté préfectoral susmentionné et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C. Par un arrêté du 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, un nouvel avis du collège de l' l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été obtenu et il ressort des termes de la décision en litige que la préfète a pris sa décision après un examen approfondi de la situation de l'intéressé et après avoir estimé qu'aucun élément du dossier à sa disposition et aucune circonstances particulières ne justifiait de lui délivrer un titre de séjour et de s'écarter de l'avis susmentionné. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser à M. C un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 30 octobre 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant souffre de troubles psychiatriques nécessitant un suivi, il n'apporte, au soutien de sa requête, aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète s'est livrée en se fondant notamment sur l'avis susmentionné. Par ailleurs, la seule circonstance que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, par arrêt du 22 mars 2022, un précédent refus de titre de séjour n'est pas de nature à établir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation sur la situation du requérant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour et qu'elle se fonde sur un avis du collège de médecins postérieur à l'arrêt de la cour invoqué. Le requérant pour sa part n'apporte aucune pièce relative à son état de santé. Le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que ce n'est pas pour ce motif qu'elle a refusé le titre de séjour sollicité. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la communication du dossier médical de l'intéressé quand bien même le secret médical a été levé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de ses deux frères, dont un est ressortissant français, qui le prennent en charge eu égard à son état de santé. Toutefois, le requérant n'a jamais résidé régulièrement en France. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il n'est pas établi qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause que ses frères seraient les seuls à pouvoir s'occuper de lui. M. C ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France en dehors des liens qu'il entretient avec ses deux frères. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente au motif qu'elle est signée par Mme D A dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin. 10. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, du refus d'octroi de délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 14. En l'espèce, si la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé le 19 avril 2021 a été annulée par la cour administrative d'appel de Nancy, une première mesure d'éloignement avait déjà été prise à son encontre le 28 février 2017, confirmée tant par le tribunal que par la cour administrative d'appel de Nancy, et à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à cette mesure d'éloignement non exécutée, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement, en application des dispositions précitées, refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un détournement de procédure. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'autorité administrative assortit en principe la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, et en l'absence de circonstances humanitaires, l'administration pouvait légalement prendre une interdiction de retour à l'encontre du requérant. La circonstance que lors d'une précédente mesure d'éloignement, l'administration n'avait pas pris d'interdiction de retour sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment notamment en ce qui concerne son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. E Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401106_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel