TA78Magistrat SilvaniMagistrat SilvaniSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Silvani — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401094_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de saisir la commission de médiation de l'Essonne afin qu'elle procède au réexamen de sa demande. Elle soutient qu'elle a communiqué les pièces complémentaires qui lui ont été demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté le recours amiable, qu'elle a formé le 22 mai 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 4. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l'application de l'annexe à l'arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précité prévoit, à la rubrique 7 intitulée " ressources ", que doivent être jointes au dossier de demande " les pièces justificatives de vos ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) ", et, si le demandeur en dispose, " le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu ". Il prévoit également, dans l'hypothèse où le demandeur perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales, que doit être joint un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues. 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 11 octobre 2023, que l'intéressée n'avait pas communiqué l'ensemble des documents qui lui avaient été demandés, à savoir une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles au cours des trois derniers mois, une copie de son dernier avis d'imposition et, le cas échéant, de ceux des personnes de son foyer, ainsi qu'un justificatif fourni par la CAF ou la MSA comprenant le détail des prestations perçues au cours des trois derniers mois. 7. Toutefois, Mme A soutient, sans être contredite, avoir communiqué l'ensemble des pièces obligatoires qui lui ont été demandées par la commission de médiation. La préfète de l'Essonne n'a produit ni mémoire en défense ni l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de l'intéressée, malgré la communication de la requête et le rappel des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative qui lui a été fait le 8 février 2024 et le 6 janvier 2025. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 octobre 2023 de la commission de médiation du département de l'Essonne doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, et ainsi que le demande Mme A, que la commission de médiation du département de l'Essonne réexamine sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de la requérante par la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 11 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme A par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2401094_20250401
Données disponibles
- Texte intégral