TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401093_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 janvier, 14 février et 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il demande le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés, tant au regard de l'illégalité externe, qu'interne du refus de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il demande le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés, tant au regard de l'illégalité externe, qu'interne du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juin 2005, est entré en France en mars 2022, alors qu'il était encore mineur et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance du 23 novembre 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que l'intéressé ne justifiait ni d'une scolarité réelle et sérieuse ni être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté sa demande de titre de séjour dans l'année suivant son 18ème anniversaire, a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 23 novembre 2022. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. B suivait une formation professionnelle en alternance afin de lui permettre d'obtenir un CAP boulangerie. S'il ressort des bulletins de notes produits que la moyenne générale de M. B sur ses deux semestres de scolarisation dans ce CAP s'élève respectivement à 8,54/20 et 6,88/20 et que ses professeurs font part de ses difficultés, ils précisent aussi que celui-ci fournit des efforts et qu'il a été admis en deuxième année. Il ressort également des appréciations de ses professeurs que l'intéressé, qui ne parlait pas la langue française lorsqu'il est arrivé en France, est en constante et nette progression dans l'apprentissage de cette langue. Il ressort en outre du rapport de consultation psychologique de M. B qu'il est particulièrement vulnérable et qu'il rencontre des difficultés de compréhension, ce qui a justifié, le 30 octobre 2023, le dépôt d'une demande de reconnaissance en tant que travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap dont l'instruction est en cours. En outre, dans le cadre de l'exécution de son contrat d'apprentissage dans une boulangerie, l'employeur de M. B souligne qu'il possède les qualités nécessaires tant pour l'accomplissement des efforts requis que pour le travail à réaliser dans les ateliers techniques en cuisine. Sa structure d'accueil a par ailleurs émis des avis favorables, comme cela ressort notamment des attestations rédigées par ses moniteurs éducateurs selon lesquels il démontre une volonté de s'intégrer à la société française ce qui n'est pas contesté par le préfet en défense. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est pris en charge et accompagné depuis son entrée sur le territoire français. Si le rapport d'évolution du 14 avril 2023 émanant de sa structure d'accueil mentionne que le requérant était en contact avec sa mère, les autres pièces versées aux débats attestent d'une rupture des liens avec cette dernière depuis au moins le mois d'août 2023 et aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait conservé des liens avec d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de la réalité et du sérieux de son intégration personnelle et professionnelle dans la société française, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pavy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pavy, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pavy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pavy. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARDLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2401093_20250115
Données disponibles
- Texte intégral