TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401091_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, la société L.Y.A.N. Consulting, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV) à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, en ce que son équilibre est menacé à très brève échéance, dès lors que les prestations pour l'établissement des cartes grises représentent 90 % de son activité, et que la décision est susceptible d'avoir des conséquences irréversibles ;
- il existe un doute propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
* la décision est fondée sur des motifs erronés, en ce que les griefs ne sont pas répétés ou sont insuffisamment établis et qu'il ne s'agit pas de manquements graves ;
* la sanction en cause présente un caractère disproportionné, dès lors, en particulier, qu'une suspension de trois mois lui aurait permis de développer de nouveau une activité de négoce automobile permettant d'avoir la qualité de professionnel de l'automobile ;
* la décision litigieuse est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2401090, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 février 2024 à 10 heures en présence de Mme Boyé, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;
- les observations de Me Pelgrin, représentant la société requérante, et les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société L.Y.A.N. Consulting, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV) à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de la société L.Y.A.N. Consulting tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société L.Y.A.N. Consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L.Y.A.N. Consulting et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 février 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401091_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel