TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401087_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B F, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets des décisions du 29 novembre 2023, du 17 janvier 2024 ainsi que la décision non communiquée par lesquelles le groupe hospitalier Paul Guiraud l'a rétroactivement placé en congé de maladie ordinaire du 29 juin au 3 décembre, et depuis le 15 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud de reconnaître la prise en charge de l'ensemble de ses arrêts maladie et de ses soins au titre de la législation relative aux accidents de trajet à compter du 27 janvier 2024, et de prendre en charge de façon rétroactive l'ensemble de ses frais médicaux, le versement rétroactif de son entier traitement ainsi que le calcul de son avancement et de ses droits à la retraite ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, les décisions litigieuses ayant eu pour conséquence de le placer en demi-traitement depuis le 26 septembre 2023, alors qu'il a la charge d'un enfant en garde partagée ; - il n'est pas justifié de la compétence de M. D et de Mme A, auteurs des décisions du 29 novembre 2023 et du 17 janvier 2024 ; - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le groupe hospitalier d'avoir saisi le conseil médical ; - la décision du 29 novembre 2023 a procédé au retrait rétroactif d'une décision individuelle créatrice de droits en méconnaissance du délai de quatre mois fixé par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les troubles anxio-dépressifs dont il souffre constituent, au moins en partie, des séquelles de son accident de trajet et de ses conditions de travail dégradées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le groupe hospitalier Paul Guiraud conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - les décisions en litige ne comportent pas l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, justifiant que par une décision du 7 février 2024, M. F soit placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 29 juin au 25 septembre 2023, puis à demi-traitement du 26 septembre 2023 au 26 février 2024 ; - cette même décision a prononcé le retrait des décisions objet du litige, par conséquent il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; - M. D disposait d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision du 7 février 2024 ; - cette décision est suffisamment motivée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2024, M. E C maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le retrait des décisions attaquées prive d'objet ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - le retrait de ces décisions ne fait pas obstacle à ce que ses frais irrépétibles soient mis à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Spitz, représentant le groupe hospitalier Paul Guiraud, absent, qui fait valoir que l'ensemble des décisions en litige ont été retirées, que la nouvelle décision est parfaitement motivée et que les conclusions de l'expertise médicale sont claires. M. F n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. F, titulaire du grade d'infirmier diplômé d'Etat depuis 2014, est affecté depuis 2018 au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée du centre pénitentiaire de Fresnes, rattaché au groupe hospitalier Paul Guiraud. Le 11 octobre 2022, M. F a subi une agression qualifiée d'accident de trajet, pour laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 20 octobre 2022. A compter de cette date, le requérant a repris ses fonctions au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée, tout en étant placé en congé maladie par intermittences. Alors qu'il se présentait de nouveau au sein de ce service, le 27 juin 2023, pour reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le requérant a été sommé de quitter l'UHSA, et le 29 juin suivant, a été de nouveau placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le 15 novembre 2023, l'expert médical a considéré que les arrêts de travail de M. F étaient justifiés au titre de l'accident de trajet jusqu'au 27 juin 2023. Par des décisions du 29 novembre 2023, du 17 et du 27 janvier 2024, le requérant a été rétroactivement placé en congé maladie ordinaire du 29 juin au 3 décembre, puis à compter du 15 décembre 2023. M. F demande la suspension des effets de ces décisions. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. F a précisé qu'en conséquence de la décision du 7 février 2024, par laquelle le groupe hospitalier Paul Guiraud a prononcé le retrait des décisions litigieuses, ses conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, et qu'il maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F doit ainsi être entendu comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et au groupe hospitalier Paul Guiraud. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401087_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel