TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401087_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 février 2024, M. A se disant Abbas Mousavi, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'incompétence ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : o elle est entachée d'erreur de droit ; o elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - s'agissant du refus de délai de départ volontaire, il est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : o elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée ; o elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A se disant Mousavi n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Metzger, avocat de M. A se disant Mousavi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - les observations de M. A se disant Mousavi, assisté de Mme H, interprète en langue dari, qui indique souhaiter rester en France ; - et les observations de Me Balakirouchenane, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Mousavi, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, est un ressortissant afghan né le 19 octobre 1999. Il est entré en France une première fois le 10 juillet 2019. Par une décision du 11 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé l'examen de sa demande d'asile. Le même jour, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande le 2 novembre 2023. Il est entré en France pour la dernière fois le 13 février 2024, suite à l'exécution d'une décision de transfert de l'Allemagne vers la France. Par un arrêté en date du 13 février 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A se disant Mousavi demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024, donné délégation, en cas d'absences ou d'empêchements simultanés de M. C F, directeur de l'immigration et de l'intégration, et de M. D B, directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, à Mme G E, cheffe du bureau du contentieux et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit car il doit être regardé comme régulièrement entré en France, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi et alors que le requérant ne conteste pas utilement ce motif, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France une première fois le 10 juillet 2019 et pour la dernière fois le 13 février 2024, suite à l'exécution d'une décision de transfert de l'Allemagne vers la France. Il est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente pas de document d'identité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Ainsi, il ne présente pas de garantie de représentations suffisantes et par suite, il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour ce seul motif, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Par les documents généraux qu'il produit, le requérant, qui se revendique de la communauté des Hazaras, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé directement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, en considérant que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires et de liens personnels et familiaux stables et anciens avec la France, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 16. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle fait obstacle à son retour en France afin d'y solliciter l'asile. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n'est recevable que si l'intéressé réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A se disant Mousavi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abbas Mousavi et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 22 février 2024. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401087_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel