TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2401086_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 14 février 2024, M. B D, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en particulier s'agissant de l'interdiction de retour, qui doit faire l'objet d'une motivation spécifique au regard des motifs fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris sans qu'il ait été préalablement entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, dès lors notamment qu'il mentionne, à tort, qu'il est célibataire et sans enfant, alors qu'il se trouvait en garde à vue, avec son épouse et son fils, et qu'il ne fait pas référence à son traitement médical, dont il a pourtant fait état lors de son audition ;
- le risque de trouble à l'ordre public au vu duquel a été prise l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas avéré ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
- il méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces le 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Milon ;
- les observations de Me Nait Mazi, représentant M. D présent, assisté de M. E, interprète, qui maintient les conclusions et moyens de la requête, et soutient, en outre, que l'arrêté, qui mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille, fait une présentation erronée de sa situation ; la prétendue menace pour l'ordre public n'est établie par aucun élément matériel et est exclusivement fondée sur son interpellation et son placement garde à vue, alors qu'il a été mis hors de cause par le témoin qui a appelé les services de police ; l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- les observations de Me Jacquard représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la menace pour l'ordre public est établie par les propos tenus par l'intéressé à l'égard de la proviseure et de la proviseure adjointe du lycée, et les menaces qu'il a émises ; en toute hypothèse, l'intéressé peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour ; il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale dès lors qu'il ne travaille pas en France et qu'il peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; enfin, la durée de l'interdiction de retour n'est pas disproportionnée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien né en 1973, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 6 février 2024, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, y compris sans délai, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que l'intéressé, interpellé et placé en garde à vue le 5 février 2024, ne justifie pas être entré en France régulièrement et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les éléments au vu desquels le préfet a estimé que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. L'arrêté fait également état des éléments ayant trait à la situation familiale et personnelle de M. D. Par suite, et en dépit des indications erronées quant à la situation familiale de M. D, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, si l'arrêté mentionne que M. D est célibataire et dépourvu de charge de famille, il ressort des pièces du dossier et des éléments en la possession du préfet à la date d'édiction de l'arrêté attaqué que l'intéressé est au contraire marié à une compatriote résidant en France, de façon irrégulière, et qu'il est père de deux enfants, résidant également en France, dont le plus jeune, âgé de 17 ans, vit au domicile de ses parents. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'en ce qu'il mentionne qu'il est célibataire et dépourvu de charge de famille, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et procède d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et familiale. De même, si l'arrêté mentionne que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en raison des menaces de mort qu'il aurait prononcées à l'encontre de la proviseure et de la proviseure adjointe du lycée dans lequel est scolarisé son fils, d'intrusion dans une école et d'apologie du terrorisme, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments de la procédure pénale communiqués par le préfet, que M. D et son épouse ont été autorisés à entrer dans l'établissement de leur fils suite à un incident survenu à propos de ce dernier, et qu'ils ont été reçus par la proviseure et son adjointe. Les prétendus faits d'intrusion dans une école ne sont donc pas établis. Par ailleurs, au vu des divers témoignages, s'il peut être tenu pour établi que M. D et son épouse se sont emportés lors de leur entretien avec la proviseure et son adjointe, leur fils ayant quitté l'établissement suite à l'annonce d'une probable sanction disciplinaire, et celui-ci menaçant de porter atteinte à ses jours, les faits de menaces de mort et d'apologie du terrorisme, reprochés à M. D ne peuvent, en l'état des pièces de la procédure, et au vu notamment des rétractation des témoins présents, être regardés comme suffisamment établis ni, par suite, la menace que représenterait l'intéressé pour l'ordre public. Toutefois, alors qu'il est constant que l'intéressé est entré en France, de façon irrégulière, le 1er janvier 2021, qu'il est dépourvu de titre de séjour et qu'il n'a, depuis lors, pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, M. D pouvait, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et du 3° des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que, d'ailleurs, le requérant ne conteste pas. Par ailleurs, M. D n'établit, ni même n'allègue exercer en France une activité professionnelle et son épouse, qui fait état du dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle, est également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, l'aînée des deux enfants, étudiante en France, est titulaire d'un titre de séjour et le plus jeune, âgé de 17 ans, est entré en France, en compagnie de sa mère, en 2018, de sorte que l'éloignement de son père n'implique pas nécessairement son propre éloignement. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, s'il n'avait pas relevé la menace pour l'ordre public et s'il avait tenu compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, telle qu'elle se présente, le préfet aurait pris, à l'encontre de M. D, une décision différente. Il n'est donc pas établi que l'erreur de fait entachant l'arrêté et le défaut d'examen complet de la situation du requérant ont influé sur le sens des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination prises à l'encontre de M. D.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
7. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 5 février 2024 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. D, que celui-ci, interrogé sur sa situation administrative, a reconnu être en situation irrégulière en France, et qu'il a été informé de ce qu'il était susceptible d'être renvoyé dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du non-respect des droits de la défense, ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
10. Il résulte de ce qui a été dit que M. D déclare être entré en France en 2021, soit récemment, et que son épouse, qui dit être présente depuis 2018, est également en situation irrégulière en France. Leur fille aînée, étudiante en France, est titulaire d'un titre de séjour. Si leur fils, âgé de 17 ans, poursuit actuellement des études en France, l'éloignement de M. D n'implique pas nécessairement que celui-ci quitte la France avec son père, sa mère, qui déclare avoir déposé une demande de titre de séjour, ne faisant pas l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, compte tenu du caractère récent de la présence en France de M. D, et de l'absence d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse, à terme, être reconstituée ailleurs qu'en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut, pour les raisons exposées au point 9 ci-dessus, alors que M. D ne justifie pas d'une activité professionnelle et qu'il n'est ni établi ni même sérieusement allégué qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, si M. D soutient, dans sa requête sommaire, que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée, ni l'éventuel bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office sont rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la préfète a estimé, à tort, que M. D était célibataire et sans charge de famille, et que la menace pour l'ordre public, en l'état, n'est pas suffisamment établie. Par ailleurs, l'épouse de M. D, si elle est en situation irrégulière, ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, et leur fils est scolarisé en France. Leur fille, titulaire d'un titre de séjour étudiant, est également autorisée à vivre en France. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans procède d'une erreur de fait et d'un examen incomplet de la situation de l'intéressé, et, à la différence des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de destination, ces erreurs ne peuvent, eu égard à l'objet de la décision portant interdiction de retour et à sa durée, être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens de cette décision.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".
20. Le présent jugement implique qu'il soit mis fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 février 2024 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement, sans délai et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 6 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 février 2024, sans délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val de Marne.
Lu en audience publique le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2401086_20240215
Données disponibles
- Texte intégral