TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401084_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. E et Mme B D, de quitter les lieux, en libérant dans un délai d'un mois le logement situé 22 boulevard baille à Marseille (13006) mis à disposition par l'association Jane Pannier ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme B D, à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. E et Mme B D et que par un courrier du 16 janvier 2024, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3 450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - M. E et Mme B D avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec leur enfant. La requête a été régulièrement communiquée à M. E et Mme B D qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2024 à 14h en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui déclare se désister de sa requête, les intéressés ayant quitté les lieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré, à la barre, se désister de sa requête. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, à M. E et Mme B D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. La juge des référés, signé Muriel A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401084_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel