TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401082_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour estimer qu'il peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Essonne s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 2012, en situation régulière depuis 2017 et que son état de santé ne lui permet pas de retourner au Pakistan ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observation en défense. Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2024. Un mémoire présenté pour le préfet de l'Essonne a été enregistré le 31 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission d'office à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre d'office M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il indique que dans son avis du 22 août 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, au vu de son état de santé, voyager sans risque vers ce pays. Il ajoute qu'aucun élément du dossier ne justifier de s'écarter de cet avis et précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l'intéressé. L'arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A et se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. 7. En deuxième lieu, il est constant que l'état de santé de M. A, qui souffre de pathologies cardiaques à l'origine d'un quadruple pontage réalisé en 2016, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire une attestation non circonstanciée et peu probante, attribuée à " l'institut de cardiologie du Pendjab ", indiquant que son " cas est très compliqué ", que son " traitements médical est très couteux pour lui dans ce pays en raison de sa situation économique " et qu'il est " mieux pour lui " qu'il soit traité en France, M. A n'apporte toutefois pas d'élément suffisant de nature à renverser l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce que M. A ne conteste d'ailleurs pas sérieusement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'un tel traitement ne serait pas effectivement accessible à M. A compte tenu de sa situation économique en cas de retour au Pakistan. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Essonne a pu décider de refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. 8. En troisième lieu, si M. A a bénéficié de titres de séjour de 2017 jusqu'à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait tissé des liens particuliers sur le territoire français, ni d'ailleurs qu'il aurait entamé une démarche d'insertion professionnelle. Il est par ailleurs constant que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé B. Maitre Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401082_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel